S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.12. Le système de refroidissement ou le système épurateur des gaz d’échappement doit être:
a)  inspecté fréquemment; et
b)  tenu en bon état de fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.12.